L’indemnité en cas de non-respect du délai de prévenance
L’ordonnance portant simplification et adaptation du droit du travail n° 2014-699 du 26 juin 2014 (publication au Journal officiel le 27 juin 2014) est venue modifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.
L’article 19 de l’ordonnance du 26 juin 2014 pose le principe du versement d’une indemnité en cas de non-respect du délai de prévenance applicable à la période d’essai.
1. Rappel
En vertu des articles L. 1221-25 et L. 1221.26 du code du travail, l’employeur ou le salarié qui rompt la période d’essai d’un contrat de travail (CDI et certains CDD) doit observer un délai minimal de prévenance.
Lorsque l’employeur rompt la période d’essai d’un salarié en CDI, il doit respecter un délai de prévenance de (C. trav. art. L. 1221-25) :
Les délais de prévenance s’appliquent également aux CDD lorsque la période d’essai prévue au contrat est d’au moins 1 semaine (C. trav. art. L. 1221-25).
Ce délai ne peut pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai (renouvellement inclus) au-delà des maxima légaux (C. trav. art. L. 1221-25).
Le fait que l’employeur mette fin à la période d’essai avant son terme mais sans respecter le délai de prévenance ne transforme pas la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il doit verser au salarié une indemnité compensatrice pour le délai de prévenance qui n’a pas été respecté (Cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-23428, BC V n° 14), sauf faute grave du salarié.
Le salarié qui rompt la période d’essai est tenu par un délai de prévenance de 48 heures s’il est présent depuis 8 jours ou plus, 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours (C. trav. art. L. 1221-26).
2. Nouveaute
L’ordonnance du 26 juin ajoute à l’article L. 1221-25 du code du travail une indemnité compensatrice en cas de non-respect du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance du salarié n’a pas été respecté par l’employeur, celui-ci devra verser au salarié dont le contrat est rompu, sauf si celui-ci a commis une faute grave, une indemnité « égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise », (C. trav. art. L. 1221-25 modifié ; ord. 2014-699 du 26 juin 2014, art. 19, JO du 27).
L’inexécution du délai de prévenance est désormais sanctionnée par le versement d’une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages correspondant à la durée manquante du délai de prévenance.
La somme a le caractère de salaire. À ce titre, elle est soumise au paiement de cotisations sociales, de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu.
De plus, le contrat de travail n’étant pas reporté, il n’y a pas lieu de déclencher des 30es.
Par conséquent, lorsque la période d’essai est rompue de façon justifiée, l’employeur doit verser :
Aucune indemnité de préavis (sous réserve du respect du délai de prévenance) ni de rupture n’est due, sauf disposition conventionnelle particulière. L’employeur n’a pas à verser l’indemnité de fin de contrat des salariés en CDD.
3. Exemple
Pour un salarié cadre, la période d’essai est de 4 mois, renouvelable une fois. La durée maximale est donc portée à 8 mois.
Soit un cadre, dont le salaire est égal à 4 000 € par mois, embauché le 1er mai dont la période d’essai est renouvelée jusqu’au 31 décembre (8 mois).
L’employeur décide de mettre fin à sa période d’essai le 31 décembre.
Le salarié étant présent depuis plus de 3 mois, l’employeur aurait dû respecter un délai de prévenance d’1 mois. Cependant, la date de sortie reste la fin de la période d’essai, soit le 31 décembre (pas de report du terme initial).
Sur le bulletin du mois de décembre, il conviendra de verser :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures de 8 jours à 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence du salarié.
- la rémunération de la période travaillée ;
- l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- une fraction des primes annuelles conventionnelles, si le paiement au prorata est prévu par la convention collective ou l’usage en cas de départ avant la date de leur versement ;
- la fraction de participation ou de prime d’intéressement, si la condition d’ancienneté minimale éventuellement exigée est remplie par le salarié.
- le salaire du mois de décembre ;
- une indemnité compensatrice de congés payés se rapportant aux droits acquis du 1er mai au 31 décembre ;
- une indemnité pour inobservation du délai de prévenance égale à un mois de salaire, soit 4 000 € (cette indemnité ne déclenche pas des 30es de présence et ne génère pas de congés payés) ;
- une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de l’indemnité pour inobservation du délai de prévenance, soit 400 €.